conditions d'accès à la profession de transporteur : de nouvelles règles plus strictes incluant le respect de la règlementation du transport de matières dangereuses

Publié le par Ch² services

le non-respect des règles de base du transport de marchandises dangereuses figure parmi les nouvelles conditions d'incapacité d'accès à la profession de transporteur.

 

l'entrée en vigueur du "paquet routier" avec l'adoption du règlement européen 1071/2009 du  04 décembre 2011 prochain, va rendre l'accès à la profession plus strict avec, entre autres, une réforme des règles de capacité professionnelles et, accessoirement, de nouvelles exigences "d'honorabilité"

Certaines contraventions de 4ème et 5ème classes vont s'ajouter aux délits déjà susceptibles d'interdire l'exercice de la profession.

"Il existe au niveau européen une volonté du législateur de faire sortir de la profession des personnes dont le comportement présente des infractions graves et répétées", indique Nicole Lhomme, adjointe à la sous-directrice des transports routiers à la DGITM (Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer).

Actuellement, une entreprise de transport – sociétés de transport léger y compris – cesse de remplir la condition d'honorabilité lorsque son dirigeant ou l'un des représentants légaux fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire soit pour un délit entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle (la liste de ces délits figure à l'article L.128-1 du Code de commerce), soit pour deux condamnations ou plus, elles aussi mentionnées au B2, pour une série de délits (infractions graves au Code de la route, aux temps de conduite et de repos, à la réglementation "matières dangereuses"...).


Le futur dispositif prévoit d'y ajouter la condamnation à plus d'une amende pour certaines contraventions de 4ème et de 5ème classes

quelques infractions citées dans le texte :

  • défaut de visite technique (art. R.323-1 du code de la route)
  • Conduite avec une défectuosité très grave, entre autres, du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel qu’il doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule.
  • dépassement de la masse autorisée de 20% et plus (art. R.312-2 à R.312-6 du code de la route) pour les PTAC de + de 12t (25% pour les PTAC inf à 12t)
  • non-respect des formations obligatoires des conducteurs (art. 22 et 23 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007)
  • contraventions pour repos journalier inférieur à 6 heures
  • repos hebdomadaire inférieur à 2 heures
  • dépassement de plus de 20% des durées maximales de conduite
  • Dépassement de 25 % ou plus des temps de conduite maximaux fixés pour six jours ou pour deux semaines.
    Dépassement de 50 % ou plus, au cours d’une période de travail d’un jour, du temps de conduite maximal fixé pour un jour sans la prise d’une pause ou d’une période de repos ininterrompue d’au moins quatre heures et demie.
  • défaut de présentation du disque chronotachygraphe
  • utilisation sans motif légitime par un même conducteur de plusieurs disques pour une même journée
  • utilisation par un conducteur d’une seule feuille d’enregistrement pour une période excédant 24 heures
  • Absence de tachygraphe et/ou de limiteur de vitesse encastré ou utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe et/ou du limiteur de vitesse ou falsification des feuilles d’enregistrement ou des données téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte à mémoire du conducteur.
  • Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée ou une carte dont il n’est pas le titulaire ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.
  • inobservation des prescriptions de l’arrêté du 6 juillet 2005 en matière de téléchargement et stockage des données électroniques de conduite (art.3, paragraphe III.1 du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 modifié).
  • Transport de marchandises dangereuses interdites au transport ou transportées avec un moyen de confinement interdit ou non approuvé ou sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l’environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d’immobilisation du véhicule.
  • Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire valable ou effectué par une entreprise qui n’est pas titulaire d’une licence communautaire en bonne et due forme.

 

(voir ci-dessous le lien avec le J.O. Européen -règlement 1071/2009-)

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